Rattachement1° : Activités littéraires ou artistiques
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1° : Activités littéraires ou artistiques
IdentifiantLEGIARTI000049635551
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L163 du Livre des procédures fiscales (version du 2 juin 2024)Légifrance →
1. Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
2. 1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
5. Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
6. Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.
Aller plus loin
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