1. L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L166
Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2018 au 21 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
4° : Centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- VII : Dérogations au profit d'organismes divers
- 4° : Centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés
IdentifiantLEGIARTI000037094951
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Le deuxième alinéa devient sans objet. Modification effectuée en conséquence du décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 (art. 1er-8°).
Aller plus loin
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