1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L168
Article en vigueur depuis le 2 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre IV : Les délais de prescription
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre IV : Les délais de prescription
IdentifiantLEGIARTI000049635547
Texte parentLEGITEXT000006069583
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