Livre des procédures fiscales · Article

Article L168

Article en vigueur depuis le 2 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre IV : Les délais de prescription
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre IV : Les délais de prescription
IdentifiantLEGIARTI000049635547
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L168 du Livre des procédures fiscales (version du 2 juin 2024)Légifrance →

1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049635547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.