1. Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L172
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1994.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
B : Dispositions particulières à certains impôts
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre IV : Les délais de prescription
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- I : Impôts directs d'État
- B : Dispositions particulières à certains impôts
IdentifiantLEGIARTI000006315897
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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