Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2030.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementII : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV : Les délais de prescription
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054334488
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L173 du Livre des procédures fiscales (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2. Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
Nota : Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
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