Livre des procédures fiscales · Article

Article L192

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Charge et administration de la preuve
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
  5. Charge et administration de la preuve
IdentifiantLEGIARTI000037993633
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L192 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.

2. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

3. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

Nota : Conformément à l’article 202 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du IV dudit article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037993633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.