RattachementSection IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
IdentifiantLEGIARTI000048837021
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L208 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
2. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°75-619 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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