Article en vigueur depuis le 8 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Infractions constatées par procès-verbal
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
I : Infractions constatées par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000042656778
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L212 du Livre des procédures fiscales (version du 8 décembre 2020)Légifrance →
1. Peuvent être constatées par procès-verbal :
2. a) (Abrogé).
3. b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4. c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
5. d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
6. e) (Abrogé).
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