Livre des procédures fiscales · Article

Article L213

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
  6. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053881335
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L213 du Livre des procédures fiscales (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro L213 portait un autre texte (« Les procès-verbaux sont établis par les agents de… »), devenu les articles L443-9 du Code des douanes et L444-4 du Code des douanes (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-II.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053881335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.