Livre des procédures fiscales · Article

Article L214

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
  6. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000006315480
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L214 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L443-9 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.