Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementII : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000006315480
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L214 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.
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