Livre des procédures fiscales · Article

Article L230

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section II : Exercice des poursuites pénales
  6. I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
IdentifiantLEGIARTI000028312267
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L230 du Livre des procédures fiscales (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

2. Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

3. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028312267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.