Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
IdentifiantLEGIARTI000028312267
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L230 du Livre des procédures fiscales (version du 8 décembre 2013)Légifrance →
1. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
2. Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
3. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.