1. Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L232
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre II : Les procédures pénales
- Section II : Exercice des poursuites pénales
- I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
IdentifiantLEGIARTI000006315505
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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