Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementIII : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section II : Exercice des poursuites pénales
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000052845636
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L235 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal délictuel, qui prononce la condamnation.
2. L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en applicationde l'article L. 2242-1 à l'article L. 2242-4 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pénale et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables.
4. Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro L235 portait un autre texte (« Les infractions en matière de contributions indirectes et… »), devenu les articles L611-16 du Code des douanes, L611-2 du Code des douanes, L611-4 du Code des douanes et L611-9 du Code des douanes (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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