Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementIII : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section II : Exercice des poursuites pénales
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000052845631
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L236 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal délictuel en est informée par la citation prévue aux articles L. 4412-4 et suivants du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.
2. La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
3. Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
4. L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro L236 portait un autre texte (« La personne qui fait l'objet de poursuites devant le… »), devenu les articles L611-17 du Code des douanes, L611-7 du Code des douanes et L611-8 du Code des douanes (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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