Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementIII : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section II : Exercice des poursuites pénales
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006315517
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L238 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
2. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
3. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L444-5 du Code des douanes et L444-9 du Code des douanes.
Aller plus loin
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