Livre des procédures fiscales · Article

Article L238

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre III : Le contentieux de l'impôt
  4. Chapitre II : Les procédures pénales
  5. Section II : Exercice des poursuites pénales
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006315517
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L238 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

2. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

3. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L444-5 du Code des douanes et L444-9 du Code des douanes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.