Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er mai 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementA : Contrôle à la circulation
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation
IdentifiantLEGIARTI000006315658
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L24 du Livre des procédures fiscales (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
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