Livre des procédures fiscales · Article

Article L24

Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er mai 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
A : Contrôle à la circulation
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section II : Dispositions particulières à certains impôts
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
  7. A : Contrôle à la circulation
IdentifiantLEGIARTI000006315658
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L24 du Livre des procédures fiscales (version du 18 août 1993)Légifrance →

1. Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L428-2 du Code des douanes. Le numéro L24 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.