Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementChapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
IdentifiantLEGIARTI000006315535
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L249 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
2. L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
3. Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
4. Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
5. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L613-2 du Code des douanes, L613-3 du Code des douanes et L623-2 du Code des douanes.
Aller plus loin
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