Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er mai 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementA : Contrôle à la circulation
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation
IdentifiantLEGIARTI000006314971
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L25 du Livre des procédures fiscales (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
2. A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.
3. Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
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