1. Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L250
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
IdentifiantLEGIARTI000033817246
Texte parentLEGITEXT000006069583
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