RattachementChapitre premier : Les procédures de recouvrement
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316012
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L252 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).
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