Livre des procédures fiscales · Article

Article L257-0 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000042914491
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L257-0 A du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

2. 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre.

Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042914491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.