Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2008 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementSection II : Exercice des poursuites
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section II : Exercice des poursuites
IdentifiantLEGIARTI000018570174
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L258 du Livre des procédures fiscales (version du 3 avril 2008)Légifrance →
1. Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2. Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
3. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.
Aller plus loin
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