Référencearticle L258 A du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. 1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.
2. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
3. 2. (abrogé)
4. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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