Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2009 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section II : Exercice des poursuites
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000020541400
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L259 du Livre des procédures fiscales (version du 23 avril 2009)Légifrance →
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable public, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
2. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.
3. Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
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