Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1° : Avis à tiers détenteur
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section III : Mesures particulières
1° : Avis à tiers détenteur
IdentifiantLEGIARTI000025516181
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L263 du Livre des procédures fiscales (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
2. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
3. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
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