Livre des procédures fiscales · Article

Article L263 B

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section III : Mesures particulières
  6. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000036365777
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L263 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L323-20 du Code des douanes.
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036365777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.