Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2026.
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TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section III : Mesures particulières
1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000036365777
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L263 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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