Livre des procédures fiscales · Article

Article L265

Article en vigueur depuis le 12 juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2030.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
3° : Obligations des dépositaires publics de fonds
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section III : Mesures particulières
  6. 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds
IdentifiantLEGIARTI000024166624
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L265 du Livre des procédures fiscales (version du 12 juin 2011)Légifrance →

1. Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

2. Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

4. Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024166624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.