Livre des procédures fiscales · Article

Article L274

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000042914471
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L274 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.

2. Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042914471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.