Livre des procédures fiscales · Article

Article L275

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
  5. Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316039
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L275 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).

2. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.

3. (1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.