Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementSection IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006316039
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L275 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
2. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
3. (1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
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