Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000042915054
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L28 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks.
2. Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
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