Livre des procédures fiscales · Article

Article L282

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000006315594
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L282 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.