RattachementChapitre III : Le contentieux du recouvrement
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000036365759
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L283 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable.
2. (1) A compter du 1er janvier 1993.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
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