RattachementChapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000025068705
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L283 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. – L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
2. II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
3. 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
4. 2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.
5. III. – Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
Nota : Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 59-V : les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.
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