Livre des procédures fiscales · Article

Article L29

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1998 au 1er mai 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1 : Contributions indirectes
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section II : Dispositions particulières à certains impôts
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
  7. B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
  8. 1 : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006314979
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L29 du Livre des procédures fiscales (version du 22 avril 1998)Légifrance →

1. Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.

2. Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :

3. 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

4. 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

5. 3° Les pharmaciens diplômés ;

6. 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

7. Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.

8. (1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L428-9 du Code des douanes. Le numéro L29 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.