Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er mai 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1 : Contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000042915036
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L35 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L428-4 du Code des douanes et L428-5 du Code des douanes. Le numéro L35 porte depuis un autre texte.
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