Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement1 : Contributions indirectes
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006315666
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L36 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
2. Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
3. Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
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