Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er mai 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementD : Droit d'audition
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
D : Droit d'audition
IdentifiantLEGIARTI000053189390
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L39 du Livre des procédures fiscales (version du 30 décembre 2014)Légifrance →
1. La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
2. S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L433-1 du Code des douanes et L433-2 du Code des douanes. Le numéro L39 porte depuis un autre texte.
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