Livre des procédures fiscales · Article

Article L40

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er mai 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
E : Prélèvement d'échantillons
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section II : Dispositions particulières à certains impôts
  6. III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
  7. E : Prélèvement d'échantillons
IdentifiantLEGIARTI000042915034
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L40 du Livre des procédures fiscales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.

2. Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

3. II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

4. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.

5. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

6. Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L428-35 du Code des douanes et L428-36 du Code des douanes. Le numéro L40 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042915034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.