Article périmé, en vigueur du 1er juin 2004 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementSection III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006315017
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L45 D du Livre des procédures fiscales (version du 1er juin 2004)Légifrance →
1. La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.
2. Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.