RattachementSection III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044992293
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L45 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
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