Rattachement1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
IdentifiantLEGIARTI000021658015
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L50 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure.
2. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B.
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