Livre des procédures fiscales · Article

Article L51

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
  6. 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
IdentifiantLEGIARTI000054337047
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L51 du Livre des procédures fiscales (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

2. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

3. 1° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ;

4. 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. 3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;

6. 4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;

7. 5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ;

8. 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ou d'un membre de cet assujetti unique ;

9. 6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;

10. 7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B ;

11. 8° Dans les cas prévus à l'article L. 171 B ;

12. 9° Dans les cas prévus à l'article L. 188 AA.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.