Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Procédure de redressement contradictoire
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section IV : Procédures de rectification
I : Procédure de redressement contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000020898650
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L55 du Livre des procédures fiscales (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
2. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
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