Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Procédure de redressement contradictoire
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section IV : Procédures de rectification
I : Procédure de redressement contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000045917200
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L56 du Livre des procédures fiscales (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
2. 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code ;
3. 2° En matière de contributions indirectes ;
4. 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;
5. 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
6. 5° (Devenu sans objet).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.
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