RattachementI : Procédure de redressement contradictoire
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section IV : Procédures de rectification
I : Procédure de redressement contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000022177777
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L57 du Livre des procédures fiscales (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
2. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
3. En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
4. Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
5. 1° Des dates des mutations considérées ;
6. 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
7. 3° De la nature des activités exercées ;
8. 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
9. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 5 de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 et 6 de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 (loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 31) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 18 I de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
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