Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementI : Procédure de redressement contradictoire
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section IV : Procédures de rectification
I : Procédure de redressement contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000044874352
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L60 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts, à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
2. Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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