RattachementIV : Procédure de l'abus de droit fiscal
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section IV : Procédures de rectification
IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
IdentifiantLEGIARTI000037990417
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L64 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
Nota : Conformément à l'article 109 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article L. 64 B, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.