Livre des procédures fiscales · Article

Article L64 B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  5. Section IV : Procédures de rectification
  6. IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
IdentifiantLEGIARTI000037990417
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L64 B du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

Nota : Conformément à l'article 109 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article L. 64 B, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037990417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.