1. Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L65
Article en vigueur depuis le 31 mars 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section V : Procédures d'imposition d'office
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
IdentifiantLEGIARTI000006315709
Texte parentLEGITEXT000006069583
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