RattachementA : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section V : Procédures d'imposition d'office
I : Taxation d'office
A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000053546587
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L68 du Livre des procédures fiscales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
2. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
3. 1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
4. 2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
5. 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;
6. 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
7. 5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
8. 6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
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